Q-2, r. 46.1 - Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre

Texte complet
53. Dans les 7 jours suivant l’envoi des résultats de la vente aux enchérisseurs, tout adjudicataire doit effectuer, par virement, le paiement complet des unités d’émission lui ayant été adjugées conformément à l’article 52. Dans le cas où la garantie financière a été soumise sous la forme prévue au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 48, le paiement est pris sur cette garantie.
À défaut de soumettre le paiement complet des unités d’émission dans le délai prévu au premier alinéa, le ministre retient le montant en souffrance de la garantie financière versée conformément à l’article 48. Lorsque plus d’une forme de garantie a été fournie, le ministre utilise les garanties dans l’ordre prévu au deuxième alinéa de cet article.
Sur réception du paiement de l’adjudicataire, à l’ordre du ministre des Finances, ou après utilisation de tout ou partie de sa garantie, le ministre inscrit les unités d’émission adjugées dans son compte général et, dans le cas visé au deuxième alinéa de l’article 52, dans son compte de conformité.
Tout ou partie d’une garantie financière soumise conformément au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 48 n’ayant pas été utilisée dans le cadre d’une vente aux enchères est retournée à l’enchérisseur.
Les sommes recueillies lors d’une vente aux enchères sont versées au Fonds d’électrification et de changements climatiques institué en vertu de la Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (chapitre M‑30.001).
D. 1297-2011, a. 53; D. 1184-2012, a. 34; D. 1138-2013, a. 16; D. 902-2014, a. 34; L.Q. 2017, c. 4, a. 265; L.Q. 2020, c. 19, a. 30; D. 1462-2022, a. 40.
53. Dans les 7 jours suivant l’envoi des résultats de la vente aux enchérisseurs, tout adjudicataire doit effectuer, par virement, le paiement complet des unités d’émission lui ayant été adjugées conformément à l’article 52. Dans le cas où la garantie financière a été soumise sous la forme prévue au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 48, le paiement est pris sur cette garantie.
À défaut de soumettre le paiement complet des unités d’émission dans le délai prévu au premier alinéa, le ministre retient le montant en souffrance de la garantie financière versée conformément à l’article 48. Lorsque plus d’une forme de garantie a été fournie, le ministre utilise les garanties dans l’ordre prévu au deuxième alinéa de cet article.
Sur réception du paiement de l’adjudicataire, à l’ordre du ministre des Finances, ou après utilisation de tout ou partie de sa garantie, le ministre inscrit les unités d’émission adjugées dans son compte général et, dans le cas visé au deuxième alinéa de l’article 52, dans son compte de conformité.
Tout ou partie d’une garantie financière soumise conformément à l’article 48 n’ayant pas été utilisée dans le cadre d’une vente aux enchères est retournée à l’enchérisseur.
Les sommes recueillies lors d’une vente aux enchères sont versées au Fonds d’électrification et de changements climatiques institué en vertu de la Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (chapitre M‑30.001).
D. 1297-2011, a. 53; D. 1184-2012, a. 34; D. 1138-2013, a. 16; D. 902-2014, a. 34; L.Q. 2017, c. 4, a. 265; L.Q. 2020, c. 19, a. 30.
53. Dans les 7 jours suivant l’envoi des résultats de la vente aux enchérisseurs, tout adjudicataire doit effectuer, par virement, le paiement complet des unités d’émission lui ayant été adjugées conformément à l’article 52. Dans le cas où la garantie financière a été soumise sous la forme prévue au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 48, le paiement est pris sur cette garantie.
À défaut de soumettre le paiement complet des unités d’émission dans le délai prévu au premier alinéa, le ministre retient le montant en souffrance de la garantie financière versée conformément à l’article 48. Lorsque plus d’une forme de garantie a été fournie, le ministre utilise les garanties dans l’ordre prévu au deuxième alinéa de cet article.
Sur réception du paiement de l’adjudicataire, à l’ordre du ministre des Finances, ou après utilisation de tout ou partie de sa garantie, le ministre inscrit les unités d’émission adjugées dans son compte général et, dans le cas visé au deuxième alinéa de l’article 52, dans son compte de conformité.
Tout ou partie d’une garantie financière soumise conformément à l’article 48 n’ayant pas été utilisée dans le cadre d’une vente aux enchères est retournée à l’enchérisseur.
Les sommes recueillies lors d’une vente aux enchères sont versées au Fonds vert institué en vertu de la Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (chapitre M‑30.001).
D. 1297-2011, a. 53; D. 1184-2012, a. 34; D. 1138-2013, a. 16; D. 902-2014, a. 34; L.Q. 2017, c. 4, a. 265.
53. Dans les 7 jours suivant l’envoi des résultats de la vente aux enchérisseurs, tout adjudicataire doit effectuer, par virement, le paiement complet des unités d’émission lui ayant été adjugées conformément à l’article 52. Dans le cas où la garantie financière a été soumise sous la forme prévue au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 48, le paiement est pris sur cette garantie.
À défaut de soumettre le paiement complet des unités d’émission dans le délai prévu au premier alinéa, le ministre retient le montant en souffrance de la garantie financière versée conformément à l’article 48. Lorsque plus d’une forme de garantie a été fournie, le ministre utilise les garanties dans l’ordre prévu au deuxième alinéa de cet article.
Sur réception du paiement de l’adjudicataire, à l’ordre du ministre des Finances, ou après utilisation de tout ou partie de sa garantie, le ministre inscrit les unités d’émission adjugées dans son compte général et, dans le cas visé au deuxième alinéa de l’article 52, dans son compte de conformité.
Tout ou partie d’une garantie financière soumise conformément à l’article 48 n’ayant pas été utilisée dans le cadre d’une vente aux enchères est retournée à l’enchérisseur.
Les sommes recueillies lors d’une vente aux enchères sont versées au Fonds vert conformément à l’article 46.16 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
D. 1297-2011, a. 53; D. 1184-2012, a. 34; D. 1138-2013, a. 16; D. 902-2014, a. 34.
53. Dans les 7 jours suivant l’envoi des résultats de la vente aux enchérisseurs, tout adjudicataire doit effectuer, par virement, le paiement complet des unités d’émission lui ayant été adjugées conformément à l’article 52. Dans le cas où la garantie financière a été soumise sous la forme prévue au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 48, le paiement est pris sur cette garantie.
À défaut de soumettre le paiement complet des unités d’émission dans le délai prévu au premier alinéa, le ministre retient le montant en souffrance de la garantie financière versée conformément à l’article 48. Lorsque plus d’une forme de garantie a été fournie, le ministre utilise les garanties dans l’ordre prévu au deuxième alinéa de cet article.
Sur réception du paiement de l’adjudicataire, à l’ordre du ministre des Finances, ou après utilisation de tout ou partie de sa garantie, le ministre inscrit les unités d’émission adjugées dans son compte général et, dans le cas visé au troisième alinéa de l’article 52, dans son compte de conformité.
Tout ou partie d’une garantie financière soumise conformément à l’article 48 n’ayant pas été utilisée dans le cadre d’une vente aux enchères est retournée à l’enchérisseur.
Les sommes recueillies lors d’une vente aux enchères sont versées au Fonds vert conformément à l’article 46.16 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
D. 1297-2011, a. 53; D. 1184-2012, a. 34; D. 1138-2013, a. 16.
53. Tout ou partie d’une garantie soumise conformément à l’article 48 n’ayant pas été utilisée dans le cadre d’une vente aux enchères est retournée à l’enchérisseur.
D. 1297-2011, a. 53; D. 1184-2012, a. 34.
53. À moins d’avis contraire d’un enchérisseur, une garantie soumise conformément à l’article 48 n’ayant pas été utilisée dans le cadre d’une vente aux enchères est conservée pour toute vente aux enchères ultérieure.
Lorsqu’une garantie a été utilisée partiellement, la partie résiduelle peut être utilisée pour une vente aux enchères ultérieure à la condition qu’elle soit équivalente ou supérieure au montant de l’enchère soumise par l’enchérisseur.
En outre, la garantie soumise pour une vente aux enchères peut également être utilisée pour une vente de gré à gré lorsque le montant de la garantie est égal ou supérieur au total des enchères soumises conformément à la présente section et des offres d’achat soumises conformément à la section IV du présent chapitre.
D. 1297-2011, a. 53.